Cadeau ou donation ?
- brevedactes
- 12 janv. 2022
- 3 min de lecture
Les fêtes de fin d’année sont terminées et nous en avons tous profité pour gâter nos proches en leur faisant des cadeaux !
Ces gestes de dépossession ne sont ni plus ni moins que des donations.
Acheter ou détenir un objet, un bien, et le transmette à quelqu’un d’autre, sans contrepartie, s’appelle une donation.
Juridiquement, la donation est ce que l’on appelle une libéralité c’est-à-dire un acte par lequel une personne va disposer à titre gratuit et donc sans contrepartie, de tout ou partie des ses biens ou encore de ses droits au profit d’une autre personne.
Aux termes de l’article 894 du Code civil « la donation comme La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
Petit point terminologie, celui qui donne s’appelle le donateur et celui qui reçoit, le donataire.
Pour que l’on puisse parler de donation, il faut au moins que trois choses soient réunies :
Une volonté non-équivoque du donateur de se déposséder de son bien ; la personne qui donne, doit vouloir donner de son propre chef, de son plein gré, et ne doit pas être forcée ou contrainte,
Une réelle dépossession du bien par un transfert de propriété du patrimoine du donateur à celui du donataire, par exemple avec une simple remise de main en main, c’est ce que l’on appel un don manuel.
L’absence de contrepartie, le donateur donne mais ne reçoit rien en échange de la part du donataire.
Si ces trois conditions sont réunies, nous sommes face à une donation.
A cet instant, vous vous dites : « Mais ! Donner un camion à mon petit-fils à noël ou quelques euros à ma nièce à son anniversaire ne constituent pas une donation ? ».
Il y a en effet une petite subtilité !
On est toujours dans le cadre d’une donation mais c’est un cadeau que l’on va qualifier en droit de présent d’usage car il est fait uniquement à l’occasion de certains évènements et pour une modique valeur.
La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu par la première chambre civile le 06 décembre 1988 (n°87-15.083), a jugé que « les présents d'usage, qui échappent aux règles des donations, sont les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur. »
En effet, pour rester dans sa catégorie de cadeau, ou juridiquement de présent d’usage, et être dispensé des formalités liées aux donations notamment sur le plan fiscal, il faut que le cadeau :
soit lié un à usage,
soit d’une modique valeur.
Quant à l’usage, en l’absence de toute définition juridique précise, l’usage doit être entendu comme l’occasion à laquelle est fait le cadeau tel qu’un anniversaire, noël ou encore un mariage.
Quand à sa modicité, elle va s’apprécier au jour de la donation par rapport au patrimoine de celui qui donne.
Par exemple, si votre patrimoine et vos revenus sont très faibles et que vous versez 50.000€ à votre enfant, cela pourrai être requalifié en donation dites déguisées et vous seriez fiscalement sanctionné.
A contrario, si vous avez un patrimoine et des revenus très confortables, et que vous faites cette même donation à votre enfant, sans que cela ne change votre quotidien, cela pourrai rester un présent d’usage.
Il faut donc que le cadeau soit en rapport avec la fortune du donateur et ce à la date de la « donation ».
C’est ce qu’à rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 19 septembre 2019 (n° 17-24.205).
Vous noterez que j’ai utilisé le conditionnel à chaque instant pour la simple et bonne raison que l’administration fiscale n’a fixé aucune règle en la matière et que la proportionnalité entre le cadeau et le patrimoine du donateur ne sera appréciée qu’au cas par cas par le juge.
En effet, il est impératif d’apprécier en fonction de chaque personne, son patrimoine par rapport à ce qui a été donné.
Il a ainsi été jugé qu’un cadeau d’un montant approximatif de 14 000,00 € pour un donateur ayant un patrimoine d’environ 100 000,00 € au décès n’était pas un présent d’usage exonéré de l’impôt prévu par l’article 784 du Code général des impôts.
Mais, il a également été jugé qu’un chèque d’un montant avoisinant les 14 000,00 € constituait un présent d’usage dans la mesure où le patrimoine net du donateur avoisinait les 1 250 000,00 €.
Dans tous les cas, lorsque vous avez un doute, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre notaire qui sera là, non pas pour apprécier le caractère de la donation sur son objet et sa valeur mais pour vous conseiller !



Commentaires