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L'autorité parentale

  • brevedactes
  • 9 mai 2023
  • 5 min de lecture

Protéger. C'est la mission principale des parents.

Mais c'est aussi un des objectif de notre droit.


En tant que parent, on se pose beaucoup de questions, questions qui souvent attraient à la vie juridique.


Il arrive qu'on se demande si un enfant mineur peut être partie à une vente, une succession. Bien souvent, on s'interroge sur la possibilité de créer une société avec ses enfants mineurs et, si l'on a conscience de la possibilité de leur faire des dons, on ne sait pas toujours comment.

Répondre à ces questions les unes après les autres, aussi intéressante soit-elles, n'a d'intérêt que si l'on aborde en premier lieu l’exercice de l’autorité parentale.


L’autorité parentale regroupe les droits et devoirs des parents sur la personne et les biens de leur enfant mineur non émancipé.

Ce sont un ensemble de prérogatives conférés aux parents qui doivent s’assurer de la protection de l’enfant, sa sécurité, sa santé et sa moralité mais aussi assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Cela suppose également la gestion et l’administration du patrimoine de l’enfant.

L’autorité parentale est un sujet très vaste et encadré que nous aborderons succinctement.


En bref, pour reprendre le Code civil, qui encadre l’autorité parentale, c’est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant, et non celui des parents, il est malheureusement toujours bon de le rappeler.

L’autorité parentale est détenue par les parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant mineur mais son exercice dépend de la situation matrimoniale des parents et de la reconnaissance ou non de l’enfant, notamment par son père ou son parent non biologique.


De manière brève, l’autorité parentale est exercée en commun et conjointement par les parents biologiques ou adoptif ; le père ayant reconnu son enfant dans l’année de la naissance ou au-delà des un an, ayant procédé aux démarches nécessaires pour se voir attribuer l’exercice de l’autorité parentale et aux parents ayant procédé à la reconnaissance conjointe anticipée en cas d’assistance médicale à la procréation (AMP) ou Procréation médicalement assistée (PMA).


L'octroi de l'autorité parentale dépend essentiellement de la situation matrimoniale des parents.


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Mariage


  • 2 mères :

Lorsque les mères ont eu recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP) ou à la Procréation médicalement assistée (PMA), l'épouse de la mère biologique n'avait pas l'autorité parentale automatiquement et devait procéder à une adoption plénière de l'enfant.

Depuis 2021, en présence d'une AMP, il conviendra de procéder à une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire avant la naissance de l'enfant. L'autorité parentale sera acquise suite à l'acte de reconnaissance mutuelle.


Si les mères ont eu recours à l'adoption, l'autorité parentale suppose une adoption plénière.


  • 2 pères :

Si les pères ont eu recours à la gestation pour autrui, qui pour rappelle n'est pas autorisée en France, l'époux du père biologique n'a pas l'autorité parentale.


Il peut l'obtenir :

- soit en procédant à l'adoption simple avec déclaration conjointe devant le directeur du greffe du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'enfant si le nom de la mère porteuse figure sur l'acte de naissance de l'enfant,

- soit en procédant à l'adoption plénière si le nom de la mère porteuse ne figure pas sur l'acte de naissance de l'enfant.


Si les pères ont recours à l'adoption, l'autorité parentale suppose une adoption plénière.


Pacte civil de solidarité (PACS) ou concubinage (union libre)


Si le lien maternel suffit à conférer à la mère l'autorité parentale dès lors que son nom figure sur l'acte de naissance, les droits du père à l'égard de l'enfant ne naissent qu'à compter de la reconnaissance.


Attention, si la reconnaissance n'est pas faite dans l'année de la naissance, seule la mère exercera l'autorité parentale.

Le père pourra se faire attribuer l'autorité parentale :

- soit par déclaration conjointe avec la mère,

- soit par recours auprès du Juge aux affaires familiales.


L'autorité parentale ne cesse pas par la séparation ou le divorce des parents sauf si, dans l'intérêt de l'enfant, le Juge aux affaires familiale estime nécessaire d'en confier son exercice à un seul des parents (par exemple pour le protéger en présence de violence ou de délaissement).


En cas d'incapacité ou de décès de l'un des parents, l'autre parent ne perd pas l'autorité parentale mais l'exerce seul.


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Dès lors, l’exercice commun et conjoint de l’autorité parentale impose que les décisions relatives à l’enfant soient prises par les parents ensemble.

Administrativement, cela nécessite la signature des deux parents pour les démarches en lien avec l’enfant.


Toutefois, pour les actes dits usuels, ceux du quotidien, un seul des parents peut agir seul, l’accord de l’autre étant présumé.


En effet, vis-à-vis des tiers de bonne foi, et donc de tous qui ne connaissent pas votre situation personnelle et familiale, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il réalise seul un acte usuel.

C’est un acte qui n’a rien de grave et d’exceptionnel dont la réalisation est facile et habituelle. C’est une sorte d’acte d’administration nécessaire aux besoins de l’enfant notamment quant à sa santé et son éducation.

Par exemple : l’autorisation de participer à une sortie scolaire, l’inscription à la cantine ou à la garderie, l’amener chez le médecin pour un suivi de santé ou un soin courant.

Cette présomption sur l’accord de l’autre parent ne joue pas pour les actes relatifs aux biens de l’enfant.


A côté des actes usuels, on retrouve les actes non usuels, d’une certaine gravité, que l’on peut qualifier d’acte de disposition pour certains et viennent toucher aux droits fondamentaux ou modifient le patrimoine de l’enfant.

C’est pas exemple le choix de sa religion, sa première inscription dans un établissement scolaire ou encore la vente d’un de ses biens ou l’apport en nature dans une société mais aussi la renonciation pour lui a un droit tel que renoncer à une succession.

Pour ces actes, l’accord des deux parents est nécessaire et doit parfois s’accompagner de l’autorisation du Juge des contentieux et de la protection appelé autrefois Juge des tutelles.

Attention, le caractère usuel ou non d’un acte relève de l’appréciation souveraine du juge et s’apprécie au cas par cas.

Dans tous les cas, si les parents ne sont pas d’accord sur un acte usuel ou non usuel ne nécessitant pas l’autorisation du Juge, ils devront se rapprocher de lui afin qu’il tranche dans l’intérêt de l’enfant au moyen d’une requête.


L’autorité parentale prend fin par le décès du parent et peut lui être retirée en raison de son incapacité (notamment en cas de placement sous un régime de protection telle que la tutelle).


Et le notaire dans tous ça, pourquoi doit-il s’intéresser à l’autorité parentale ?


Nous faisons fréquemment face à des actes impliquant des mineurs notamment des successions, des donations mais aussi des ventes voire des actes impliquant à la fois société et mineurs. Beaucoup de parents veulent inclure très tôt leurs petits dans leurs sociétés.


Et c’est là que va entrer en jeu l'administration légale !


En matière patrimoniale, on va parler d’administration légale en ce qui concerne les biens appartenant à l’enfant.

Elle est détenue et exercée communément par les parents qui exercent l’autorité parentale.

D’où l’importance pour le notaire de vérifier le lien de filiation, vérifier que ce sont les bons parents et qu’ils ont l’autorité parentale, d’une part mais également l’exercice de l’autorité parentale et de l’administration légale.


Maïlly

Brève d'Actes


 
 
 

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